Références réglementaires
- Code de l’environnement, composé d’une partie législative, une partie réglementaire et une partie annexes, laquelle comprend notamment la nomenclature des ICPE (dont l’article R. 512-33 qui spécifie les cas dans lesquels une étude de dangers doit être réalisée)
- Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2000 et codifié au Livre V partie réglementaire du Code de l’environnement (JORF n°240 du 16 octobre 2007 page 17002) définissant les modalités d’application de l’article L. 563-1 du Code de l’environnement, en ce qui concerne les règles particulières de construction parasismique pouvant être imposées aux équipements, bâtiments et installations dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique.
- Arrêté du 15 janvier 2008 (JO n° 97 du 24 avril 2008) relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées. Il a abrogé l'arrêté du 28 janvier 1993 relatif à la protection de la foudre de certaines installations classées
- Arrêté ministériel du 29 septembre 2005 (dit PCIG) relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation (déterminant les règles minimales relatives à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets des phénomènes dangereux et de la gravité potentielle des accidents susceptibles de découler de leur exploitation et d'affecter les intérêts visés par l'article L. 511-1 du Code de l'environnement.
- Arrêté du 10 mai 2000 (modifié par l’arrêté du 29 septembre 2005) relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003
- Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 (dite « Loi Risques ») relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages a fixé un nouveau cadre méthodologique et de nouveaux objectifs ambitieux pour la politique de prévention des risques technologiques majeurs dans les installations classées, la rédaction des études de dangers, leur instruction et la politique de maîtrise de l'urbanisation autour des sites qui a été intégré au Code de l’environnement
- Décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005 modifiant le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement
- Circulaire du 2 octobre 2003 (MEDD, ministère de l’Écologie et du Développement durable) qui renvoie à un guide méthodologique national du 25 juin 2003, basé sur le modèle INERIS, version 1, du 20 mai 2003 « Outils d’analyse des risques générés par une installation industrielle »
- Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003
Bibliographie
- Guide méthodologique national du 25 juin 2003, basé sur le modèle INERIS, version 1, du 20 mai 2003 « Outils d’analyse des risques générés par une installation industrielle »
- Formalisation du savoir et des outils dans le domaine des risques majeurs (DRA-35) §-7 Outils d’analyse des risques générés par une installation industrielle (mai 2003) et §-9 L’étude de danger d’une installation classée (avril 2006) - INERIS
Abréviations et acronymes
- AS : établissements soumis à autorisation avec servitudes
- DDAE : dossier de demande d’autorisation d’exploiter (noté parfois DAE)
- ED : étude de dangers
- FDS : fiche de données de sécurité
- PAR : analyse préliminaire des risques
- PPRT : plan de prévention des risques technologiques
- SDIS : service départemental d’incendie et de secours
- TMD : transport de marchandises dangereuses
Glossaire
Événement non désiré, tel qu’une émission de substance toxique, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un établissement couvert par la présente directive, entraînant pour la santé humaine, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, et/ou pour l'environnement, un danger grave, immédiat ou différé, et faisant intervenir une ou plusieurs substances dangereuses.
Vitesse d’enchaînement des événements constituant une séquence accidentelle de l’événement.
Combinaison, pour un accident donné, de l’intensité des effets et de la vulnérabilité des cibles situées dans les zones exposées à ces effets. Elles s’expriment en définissant la nature et la gravité des atteintes portées à ceux-ci. Le terme « dommages » est parfois employé pour désigner les conséquences : « Blessure physique ou atteinte à la santé des personnes ou atteintes aux biens ou à l’environnement ».
Propriété intrinsèque d'une substance dangereuse ou d'une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine et/ou l'environnement.
Action d’un phénomène dangereux affectant une ou plusieurs installations d’un établissement qui pourrait déclencher un autre phénomène sur une installation ou un établissement voisin, conduisant à une aggravation générale des effets du premier phénomène.
Ensemble de la zone placée sous le contrôle d'un exploitant où des substances dangereuses se trouvent dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes.
Élaborer sous la responsabilité de l’exploitant de l’activité industrielle, et en complément de l’étude d’impact, l’étude de dangers permet de cerner tous les risques induits par l’installation pour l’environnement et la sécurité des populations, ainsi que les moyens de les réduire. Une telle étude est soumise à enquête publique préalablement à toute délivrance d’autorisation d’exploiter l’installation concernée.
Événement, courant ou anormal, interne ou externe au système, situé en amont de l’événement redouté central dans l’enchaînement causal et qui constitue une cause directe dans les cas simples ou une combinaison d’événements à l’origine de cette cause directe.
Toute personne physique ou morale qui exploite ou détient l'établissement ou l'installation, ou, si cela est prévu par la législation nationale, toute personne qui s'est vu déléguer à l'égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant.
On distingue l’intensité des effets d’un phénomène dangereux de la gravité des conséquences découlant de l’exposition de cibles de vulnérabilités données à ces effets.
La gravité des conséquences potentielles prévisibles sur les personnes, prises parmi les intérêts visés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement, résulte de la combinaison en un point de l’espace de l’intensité des effets d’un phénomène dangereux et de la vulnérabilité de personnes potentiellement exposées.
Unité technique à l'intérieur d'un établissement où des substances dangereuses sont produites, utilisées, manipulées ou stockées. Elle comprend tous les équipements, structures, canalisations, machines, outils, embranchements ferroviaires particuliers, quais de chargement et de déchargement, appontements desservant l'installation, jetées, dépôts ou structures analogues, flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement de l'installation.
Installation exploitée ou détenue par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité des riverains, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments. Dans le but de minimiser les risques relatifs à ces installations, le Code de l’environnement définit les dispositions et procédures relatives aux ICPE.
Libération d’énergie ou de substance produisant des effets, au sens de l’arrêté du 29 septembre 2005, susceptibles d’infliger un dommage à des cibles (ou éléments vulnérables) vivantes ou matérielles, sans préjuger l’existence de ces dernières. C’est une source potentielle de dommages.
Document dont la finalité est d’établir une cartographie aussi précise que possible des zones de risque, d’interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses, de réduire la vulnérabilité des installations existantes et de présenter les capacités d’écoulement et d’expansion des crues. Il s’agit d’un outil de l’État régi par la loi du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et la prévention des risques majeurs, modifiée par la loi du 2 février 1995 (dite loi Barnier) relative au renforcement de la protection de l’environnement.
Probabilité qu'un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des circonstances déterminées.
Risque pouvant se définir comme étant la probabilité qu’un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des circonstances déterminées. Le risque se caractérise à la fois par sa fréquence et par sa gravité.
Substances, mélanges ou préparations énumérés à l'annexe I partie 1 de la Directive Seveso II, ou répondant aux critères fixés à l'annexe I partie 2, et présents sous forme de matière première, de produits, de sous-produits, de résidus ou de produits intermédiaires, y compris ceux dont il est raisonnable de penser qu'ils sont générés en cas d'accident.
La vulnérabilité d’une cible peut être définie comme le facteur de proportionnalité entre les effets auxquels est exposé l’élément vulnérable (cible) et les dommages qu’il subit.
La vulnérabilité d’une zone ou d’un point donné est l’appréciation de la sensibilité des éléments vulnérables présents dans la zone à un type d’effet donné.