Que recouvre la notion de de contrôle inopiné ?
L’inspecteur de l’environnement peut visiter à tout moment les installations soumises à sa surveillance. Ce contrôle peut être inopiné ou non.
Dans ce dernier cas, l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police du Code de l’environnement, entrée en vigueur le 1er juillet 2013, a supprimé l’obligation d’information préalable de l’exploitant 48 heures à l’avance lors du contrôle (cf. abrogation du 3e alinéa de l’article L. 514-5 du Code de l’environnement). Dans la pratique cependant, le ministère recommande de « maintenir une information préalable lorsque le contrôle ne revêt pas de caractère inopiné » (cf. circulaire du 19 juillet 2013 relative à la mise en œuvre des polices en matière d’ICPE).
Ce contrôle annoncé ou inopiné peut intervenir :
- à l’initiative de l’inspecteur de l’environnement ;
- après réception par l’inspecteur de l’environnement d’une plainte d’un tiers (par exemple, riverain, association de défense de l’environnement) ou d’une dénonciation d’un salarié.
Il est important de comprendre les notions de non-conformité, de responsabilité et de sanction attachées à cette visite de contrôle. De même, vous devez identifier le cheminement susceptible de conduire à la mise en cause de votre responsabilité, qui peut se traduire par la mise en œuvre de sanctions. Enfin, il convient de connaître les sanctions encourues.
La notion de non-conformité
Le constat d’une non-conformité par l’inspecteur de l’environnement signifie que vous ne respectez pas les règles qui vous sont opposables. Cette situation recouvre trois situations principales.
- L’exploitation de l’ICPE ne respecte pas les obligations imposées par la réglementation des ICPE. Par exemple, l’installation est exploitée en méconnaissance des prescriptions techniques figurant dans l’arrêté préfectoral d’autorisation, ou des prescriptions-types fixées par arrêté ministériel, pour les installations relevant du régime de la déclaration ou de l’enregistrement, ou encore l’installation n’a pas fait l’objet de mesures de remise en état après sa mise à l’arrêt, en violation de l’obligation de remise en état énoncée par la réglementation des ICPE.
- L’exploitation de l’ICPE s’effectue sans déclaration, sans enregistrement ou sans autorisation.
- L’installation n’est pas comprise dans la nomenclature des ICPE, mais son exploitation présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts protégés par la réglementation des ICPE. Par exemple, le responsable de l’installation non classée stocke des matériaux de manière anarchique et sans précaution, provoquant des nuisances olfactives, visuelles et portant atteinte à la santé publique.
La notion de responsabilité
La responsabilité correspond à l’obligation de répondre d’un dommage que votre comportement a généré et d’en assumer les conséquences administratives, civiles et pénales.
Par exemple, vous ne respectez pas les prescriptions techniques énoncées par l’arrêté préfectoral d’autorisation, vous devez répondre de cette non-conformité devant :
- l’autorité administrative en charge du contrôle des ICPE : ce sont les conséquences administratives ;
- l’autorité judiciaire en charge de la sanction pénale des infractions à la réglementation des ICPE : ce sont les conséquences pénales.
Par ailleurs, si cette non-conformité a généré une pollution au détriment d’un tiers (riverain, association de défense de l’environnement, pécheurs), celui-ci peut demander à l’autorité judiciaire de vous condamner à réparer le préjudice résultant de votre comportement. Cette condamnation se traduira par l’obligation de verser des dommages et intérêts et/ou par l’obligation d’effectuer des travaux : ce sont les conséquences civiles.
Enfin, votre activité peut avoir des conséquences dommageables pour l’environnement, par exemple une pollution du sol. Dans ce cas, vous devez prendre les mesures de prévention et de réparation qui s’imposent : c’est la responsabilité environnementale (cf. Responsabilité environnementale et ICPE : champ d’application, Responsabilité environnementale et ICPE : acteurs, Responsabilité environnementale et ICPE : étapes de la procédure de mise en cause de votre responsabilité).
A noter
En droit français, il existe donc quatre types de responsabilités :
- la responsabilité administrative ou l’obligation de répondre devant une autorité administrative des atteintes à des intérêts que cette dernière est chargée de protéger ;
- la responsabilité pénale ou l’obligation de répondre des infractions commises ;
- la responsabilité civile ou l’obligation de répondre des dommages causés à des personnes de droit privé (par exemple, des riverains, des cocontractants) ;
- la responsabilité environnementale ou l’obligation de prévenir et réparer les atteintes à l’environnement.
(cf. ICPE et responsabilité administrative, ICPE et responsabilité pénale, ICPE et responsabilité civile).
La notion de sanction
La mise en cause de votre responsabilité se traduira par des sanctions, c’est-à-dire des mesures coercitives infligées par une autorité administrative ou judiciaire.
Il existe trois types de sanctions :
- sanction administrative (par exemple, l’exécution de travaux d’office aux frais de l’exploitant) ;
- sanction pénale (par exemple, le versement d’une amende) ;
- sanction civile (par exemple, le versement de dommages et intérêts).